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Darmon v Automattic -Tribunal de Grande Instance de Paris

When you win a meaningless victory in court that backfires….

Automattic, an American corporation, refuses to succumb to French court bullying, and stands up for the freedom of speech of its users. Here is another protocol we’ve unearthed from the endless crusade of whiny lawyer Raphaël Darmon against this website. Needless to say, this site is still up and running, and Automattic refused to pay the outrageous fine the court tried to levy on it.

DEMANDEUR
Monsieur Raphaël Darmon
représenté par Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS – #A0266

DÉFENDERESSE
Société de droit américain AUTOMATTIC INC
CA 94107
SAN FRANCISCO – Etats-Unis
non comparante

DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2016, tenue publiquement, présidée par X Y, Juge, assisté de Christine-Marie CHOLLET, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée le 7 octobre 2016 à la société AUTOMATTIC INC. (ci-après désignée « société AUTOMATTIC »), société de droit américain, à la requête de Raphaël Darmon qui nous demande, sur le fondement de l’article 9 du code civil ainsi que des articles 808 et suivants du code de procédure civile :

— de condamner la société AUTOMATTIC à supprimer purement et simplement la page « https://sh1tlawyerssay.wordpress.com/2012/09/06/raphaeldarmon-com-abuse-and-identity-theft/» ainsi que toute autre publication relative à sa personne sur le site internet ou blog « sh1tlawyerssay.wordpress.com » sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sur minute,

— de condamner la société AUTOMATTIC à lui communiquer l’identité réelle et les coordonnées de la personne mettant en ligne par son intermédiaire des publications sous le pseudonyme « t432zi » sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,

— de condamner la société AUTOMATTIC à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Après avoir entendu le requérant et son conseil à l’audience du 09 décembre 2016 et les avoir avisés de ce que la décision à intervenir serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2017, prorogée au 24 janvier 2017,
La société défenderesse, bien que régulièrement citée, n’ayant pas comparu à cette audience et ne s’y étant pas fait représenter, en sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’atteinte :
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.

En l’espèce, au soutien de sa demande, Raphaël Darmon expose avoir eu une relation sentimentale avec une personne rencontrée lors d’un séjour en Israël et qu’après leur rupture pendant l’été 2011, celle-ci s’est répandue sur internet à son sujet, de manière harcelante.

Il verse à la procédure un procès-verbal de constat d’huissier authentifiant le contenu d’une page accessible à l’adresse URL rappelée ci-dessus, intitulé « Sh1t Lawyers Say » (traduit en Français par « La merde que disent les avocats ») et comportant, sous l’intitulé « Threatening letters from lawyers » (traduit en Français par « Lettres de menaces d’avocats ») la reproduction d’une lettre, expédiée par l’avocat israélien de Raphaël Darmon, qui demande au destinataire, rendu anonyme par rature, de supprimer sur internet des contenus malveillants à l’égard de son client, nommément cité, qui auraient été diffusés par l’ancienne compagne de celui-ci – contre laquelle ce dernier a entamé des procédures judiciaires en Israël – sur un site internet créé au nom de Raphaël Darmon (« www.raphaeldarmon.com »).

Il n’est pas sérieusement contestable que la mise en ligne de cette lettre constitue une atteinte à la vie privée du demandeur en ce qu’elle divulgue au public, sans son accord, des informations confidentielles et, même, une atteinte à son intimité en ce qu’elle évoque sa rupture sentimentale et l’objet d’un différend qui l’oppose à son ancienne compagne.

En l’absence de tout motif légitime d’information du public, la diffusion publique de ce document sur internet est donc constitutive d’une atteinte au respect dû à la vie privée du requérant.

Sur les mesures demandées :

En application du premier alinéa de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article 6-I de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite « Loi pour la confiance en l’économie numérique » (ci-après « LCEN »), points 2 et 3, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

En outre, l’article 6-I de cette même loi, point 8, dispose que l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

En l’espèce, Raphaël Darmon justifie avoir – d’abord par mails expédiés à partir du 12 août 2016 en invoquant la divulgation d’informations privées et confidentielles le concernant, puis par mise en demeure en date du 24 août 2016 en invoquant la violation du secret couvrant des procédures judiciaires conduites « à huis clos » – demandé à la société AUTOMATTIC de communiquer l’identité réelle et les coordonnées de l’auteur de la mise en ligne litigieuse et de supprimer purement et simplement la page en cause.

La société AUTOMATTIC a refusé cette requête de manière réitérée, faisant valoir soit qu’elle entendait ne déférer qu’aux injonctions émises par une juridiction des États-Unis, soit que les informations en cause ne revêtaient pas de caractère confidentiel, soit qu’il appartenait au demandeur de contacter directement l’auteur de la mise en ligne litigieuse en publiant lui-même un commentaire sur la page concernée, soit qu’il n’était pas assez précis quant à la notion de d’information privée utilisée de manière inappropriée, l’invitant à se référer à une notice sur ce qu’elle-même considérait comme des informations à caractère privé.

Ainsi, dès lors, d’une part, que Raphaël Darmon justifie avoir, toujours en vain, préalablement requis la société défenderesse en l’informant des motifs qui rendent illicite la publication en cause et, d’autre part, que le contenu litigieux revêt effectivement, pour les motifs exposés ci-avant, un caractère manifestement illicite, le demandeur est à la fois recevable et bien fondé en sa demande de retrait pour qu’il soit mis fin au trouble résultant pour lui de la publication querellée.
Il sera donc fait droit à sa demande de suppression du contenu accessible à la page URL en cause.

En outre, et conformément aux dispositions de l’article 6-II de la LCEN, qui dispose que l’autorité judiciaire peut requérir de l’hébergeur communication des données permettant l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu dont il est prestataire, il conviendra de faire également droit à la demande tendant à obtenir les données de nature à permettre l’identification de la personne agissant sur le site « wordpress.com » sous le pseudonyme « t4d32zi », à l’origine de la publication litigieuse.

Toutefois, pour le surplus, outre le fait que le requérant se borne à solliciter la suppression de « toute autre information relative à sa personne sur [ce] blog », sans préciser sur quel contenu précis porte cette demande, de sorte que celle-ci n’est pas assez déterminée, force est de constater qu’il n’a adressé de requête préalable à la société AUTOMATTIC qu’en ce qui concerne spécifiquement le contenu accessible à l’adresse « https://sh1tlawyerssay.wordpress.com/2012/09/06/raphaeldarmon-com-abuse-and-identity-theft/», en sorte qu’aux termes des dispositions de l’article 6-I de la LCEN, il n’est recevable à engager la responsabilité civile la défenderesse qu’en ce qui concerne ce seul contenu et qu’il conviendra de rejeter tout autre demande.

Sur les demandes accessoires :
Les circonstances justifient que chaque mesure ordonnée soit assortie d’une astreinte, à hauteur du montant requis de 1 000 € par jour de retard et dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Raphaël Darmon la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts, en sorte que la société AUTOMATTIC sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe au jour du délibéré,

CONDAMNONS la société AUTOMATTIC INC. à supprimer en totalité le contenu mis en ligne sur la page accessible à l’adresse « https://sh1tlawyerssay.wordpress.com/2012/09/06/raphaeldarmon-com-abuse-and-identity-theft/ », ce dans les quinze jours qui suivront la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ce délai.

CONDAMNONS la société AUTOMATTIC INC. à communiquer à Raphaël Darmon toutes les données de nature à permettre l’identification de la ou des personne(s) agissant sur le blog « sh1tlawyerssay.wordpress.com » sous le pseudonyme « t4d32zi », ce dans les quinze jours qui suivront la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ce délai.

CONDAMNONS la société AUTOMATTIC INC. à payer à Raphaël Darmon la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société AUTOMATIC INC. aux entiers dépens.

REJETONS le surplus des demandes.

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel.

Fait à Paris le 24 janvier 2017
Le Greffier, Le Président,
Myriam POZZI X Y

TGI Paris, réf., 24 janv. 2017, n° 17/50725. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2017/FRD5111939A062914740BB

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